(51) Afin de garantir une exécution effective, les décisions prises par une autorité compétente principale dans un État membre devraient être reconnues et exécutées par les autorités compétentes des autres États membres en ce qui concerne les produits ayant les mêmes informations d’identification et provenant de la même chaîne d’approvisionnement que les produits pour lesquels un recours au travail forcé a été constaté.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.