(52) Les opérateurs économiques devraient pouvoir demander un réexamen des décisions des autorités compétentes principales en vertu du présent règlement, après avoir fourni de nouvelles informations substantielles démontrant que les produits mis sur le marché de l’Union, mis à disposition sur le marché de l’Union ou destinés à être exportés à partir du marché de l’Union sont conformes à l’interdiction des produits issus du travail forcé. L’autorité compétente principale devrait retirer sa décision pour l’avenir lorsque les opérateurs économiques démontrent qu’ils se sont conformés à cette décision et ont éliminé le travail forcé de leurs activités ou de leurs chaînes d’approvisionnement pour ce qui est des produits concernés. Les décisions des autorités compétentes principales en vertu du présent règlement devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel conformément au droit de l’Union et au droit national applicables.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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