(53) Si les opérateurs économiques ne se conforment pas à la décision de l’autorité compétente principale avant l’expiration du délai fixé, les autorités compétentes devraient veiller à ce qu’il soit interdit de mettre sur le marché de l’Union, de mettre à disposition sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir du marché de l’Union les produits concernés, ou à ce que les produits concernés soient retirés du marché de l’Union, et que tous produits périssables encore en possession des opérateurs économiques concernés fassent l’objet d’un don pour des causes caritatives ou d’intérêt public. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les produits non périssables soient recyclés ou, si cela n’est pas possible, à ce qu’ils soient détruits, rendus inutilisables ou mis hors circuit d’une autre manière, conformément au droit national conforme au droit de l’Union, y compris le droit de l’Union en matière de gestion des déchets et d’écoconception pour des produits durables, aux frais des opérateurs économiques. Dans la mesure du possible, les autorités compétentes devraient veiller à ce que la méthode de mise hors circuit ou de destruction choisie parmi toutes les options disponibles ait l’incidence sur l’environnement la plus faible possible. Les autorités compétentes des États membres devraient être chargées de veiller à l’exécution des décisions sur leur propre territoire, y compris les décisions adoptées par la Commission. Après qu’une décision a été communiquée au moyen de l’ICSMS, toutes les autorités compétentes concernées par ladite décision devraient mettre en œuvre les mesures d’exécution pertinentes prévues dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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