Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

(55) Les décisions des autorités compétentes principales établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé devraient être communiquées aux autorités douanières, qui devraient s’attacher à identifier le produit concerné parmi les produits déclarés pour la mise en libre pratique ou l’exportation. Les autorités compétentes des États membres devraient être chargées de l’exécution globale de l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et de tels produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant ce marché. Étant donné que le travail forcé fait partie du processus de fabrication et ne laisse aucune trace sur le produit, et comme le règlement (UE) 2019/1020 ne régit que les produits manufacturés et que son champ d’application se limite à la mise en libre pratique, les autorités douanières ne seraient pas en mesure d’agir de manière autonome au titre du règlement (UE) 2019/1020 aux fins de l’application et de l’exécution de l’interdiction des produits issus du travail forcé. L’organisation spécifique des contrôles dans chaque État membre devrait être sans préjudice du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et de ses dispositions générales relatives aux pouvoirs de contrôle et de surveillance des autorités douanières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).