Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

(56) Les informations actuellement fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition par les opérateurs économiques comprennent uniquement des informations générales sur les produits et ne contiennent ni des renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs des produits, ni des indications spécifiques au sujet des produits. Afin que les autorités douanières puissent identifier les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant le marché de l’Union qui violent le présent règlement et qui devraient donc être arrêtés aux frontières extérieures de l’Union, les opérateurs économiques devraient communiquer aux autorités douanières des informations permettant d’identifier les produits concernés par une décision de l’autorité compétente principale. Ces informations devraient inclure des renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit, ainsi que toute autre information concernant le produit lui-même. À cette fin, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués déterminant les produits pour lesquels ces informations devraient être fournies, au moyen, entre autres, de la base de données établie en vertu du présent règlement ainsi que des informations et décisions des autorités compétentes principales encodées dans l’ICSMS. De plus, la Commission devrait être habilitée à adopter les actes d’exécution nécessaires pour préciser les éléments d’information que les opérateurs économiques doivent fournir aux autorités douanières ou mettre à leur disposition. De telles informations devraient comprendre la description, le nom ou la marque du produit, les exigences spécifiques prévues par le droit de l’Union pour l’identification du produit, telles qu’un numéro de type, de référence, de modèle, de lot ou de série, apposé sur le produit ou figurant sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou l’identifiant unique du passeport numérique du produit, ainsi que des renseignements sur le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit, y compris, pour chacun d’entre eux, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leurs coordonnées, leur numéro d’identification unique dans le pays où ils sont établis et, s’il est disponible, leur numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques. Il est prévu, dans le cadre du réexamen du code des douanes de l’Union, d’examiner l’introduction dans la législation douanière des informations que les opérateurs économiques doivent fournir aux autorités douanières ou mettre à leur disposition, aux fins de l’exécution du présent règlement et, plus généralement, afin de renforcer la transparence de la chaîne d’approvisionnement. La Commission devrait publier des orientations à l’intention des opérateurs économiques, en particulier des PME, sur la manière de recueillir les informations requises et leur fournir une assistance à cet égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).