(57) Les autorités douanières qui identifient un produit susceptible d’être couvert par une décision établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé, communiquée par l’autorité compétente principale, devraient suspendre la mise en libre pratique de ce produit et en informer immédiatement les autorités compétentes. Les autorités compétentes devraient parvenir, dans un délai raisonnable, à une conclusion sur le cas qui leur a été notifié par les autorités douanières, en confirmant ou en infirmant que le produit en question est couvert par une décision. Lorsque cela est nécessaire et dûment justifié, les autorités compétentes devraient être autorisées à exiger le maintien de la suspension de la mise en libre pratique du produit concerné, en tenant compte des éventuels préjudices pour l’opérateur économique. Si les autorités compétentes ne parviennent pas à une conclusion dans le délai imparti, les autorités douanières devraient mettre en libre pratique les produits concernés dès lors que toutes les autres exigences et formalités applicables ont été remplies. En règle générale, la mise en libre pratique d’un produit ou son exportation ne devraient pas être considérées comme une preuve de conformité avec le droit de l’Union, étant donné que ces régimes n’incluent pas nécessairement une évaluation complète d’une telle conformité.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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