(58) Lorsque les autorités compétentes concluent qu’un produit est couvert par une décision établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé, elles devraient en informer immédiatement les autorités douanières, qui devraient alors refuser sa mise en libre pratique ou son exportation. Lorsqu’une autorité compétente en fait la demande et au nom et sous la responsabilité de celle-ci, les autorités douanières devraient être en mesure, à titre de solution alternative, de saisir ledit produit et de le mettre à la disposition et sous le contrôle de cette autorité compétente. En pareils cas, l’autorité compétente concernée devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le produit concerné est mis hors circuit de façon appropriée, y compris en faisant don de ce produit pour des causes caritatives ou d’intérêt public, en recyclant ce produit ou en le mettant hors circuit d’une autre manière conformément au droit national conforme au droit de l’Union, aux frais de l’opérateur économique concerné.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.