Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

(6) Dans sa politique commerciale, l’Union soutient la lutte contre le travail forcé dans le cadre de ses relations commerciales, tant unilatérales que bilatérales. Les chapitres sur le commerce et le développement durable des accords commerciaux de l’Union contiennent un engagement à ratifier et à mettre effectivement en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT, dont font partie les conventions no 29 et no 105 de l’OIT, tandis que les dispositions relatives au commerce et au genre établissent une optique de genre qui est essentielle pour l’autonomisation économique des femmes afin de lutter contre le travail forcé genré. Qui plus est, les préférences tarifaires unilatérales au titre du système de préférences généralisées de l’Union peuvent être retirées en cas de violations graves et systématiques des conventions no 29 ou no 105 de l’OIT.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).