(60) Les conditions applicables aux produits pendant la suspension de leur mise en libre pratique ou de leur exportation, y compris leur stockage ou leur destruction et leur mise hors circuit en cas de refus de mise en libre pratique de tels produits, devraient être déterminées par les autorités douanières, le cas échéant en application du règlement (UE) no 952/2013. Si des produits entrant sur le marché de l’Union nécessitent une transformation ultérieure, ils doivent être placés sous le régime douanier approprié permettant une telle transformation conformément aux articles 220, 254, 256, 257 et 258 du règlement (UE) no 952/2013.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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