(65) Afin de garantir que les autorités douanières sont en mesure d’agir efficacement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour préciser davantage les informations supplémentaires permettant d’identifier le produit concerné que les opérateurs économiques devraient mettre à la disposition des autorités douanières ou leur fournir en ce qui concerne les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci. Ces informations devraient être des informations permettant d’identifier le produit concerné, des renseignements sur le fabricant ou le producteur et des renseignements sur les fournisseurs du produit. Les autorités douanières doivent pouvoir obtenir rapidement des informations sur des produits spécifiques identifiés dans les décisions des autorités compétentes principales, afin d’agir et de prendre des mesures de manière efficace et rapide. Dans de tels cas, les actes délégués devraient être adoptés conformément à une procédure d’urgence.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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