(66) Les États membres devraient conférer à leurs autorités compétentes le pouvoir d’imposer et de mettre en œuvre des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans les cas où l’opérateur économique ne s’est pas conformé à une décision interdisant la mise sur le marché de produits issus du travail forcé. Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de non-respect d’une décision, en tenant dûment compte d’éléments tels que la gravité et la durée de l’infraction, les infractions commises précédemment par l’opérateur économique, le degré de coopération avec les autorités compétentes et toute autre circonstance atténuante ou aggravante applicable aux circonstances de l’espèce. La Commission devrait publier des orientations destinées aux États membres sur la méthode de calcul des sanctions financières et les seuils applicables, et le réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé devrait promouvoir les bonnes pratiques dans l’application de ces sanctions.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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