(67) La Commission devrait procéder à une évaluation de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement et présenter un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Le rapport devrait évaluer la contribution du présent règlement à l’élimination des produits issus du travail forcé du marché de l’Union et à la lutte contre le travail forcé, ainsi qu’à la coopération entre les autorités compétentes et à la coopération internationale en vue d’éliminer le travail forcé. Le rapport devrait également évaluer l’incidence du présent règlement sur les entreprises, en particulier les PME, et sur les victimes, ainsi que les coûts et avantages globaux de l’interdiction des produits issus du travail forcé. Le rapport devrait en outre évaluer l’alignement du présent règlement avec le droit de l’Union pertinent.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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