(68) Le présent règlement respecte le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte, lequel droit comprend, entre autres, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. À cet égard, l’autorité compétente principale qui mène l’enquête devrait informer les opérateurs économiques concernés de l’ouverture de l’enquête et de ses conséquences éventuelles. Afin de garantir leur droit à un procès équitable, les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité, à leur demande au cours de l’enquête, de fournir aux autorités compétentes des informations pour leur défense. Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de demander à l’autorité compétente principale de réexaminer la décision les concernant en fournissant de nouvelles informations substantielles. Les décisions adoptées par les autorités compétentes des États membres devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel conformément au droit national applicable. Les décisions adoptées par la Commission en application du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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