(7) Le travail forcé a une incidence distincte sur les groupes vulnérables et marginalisés, tels que les enfants, les femmes, les migrants, les réfugiés ou les peuples autochtones, et dès lors, une approche intersectionnelle et sensible au genre est essentielle pour lutter efficacement contre le travail forcé. Le présent règlement devrait donc contribuer à la réalisation des objectifs des conventions et accords internationaux pertinents, tels que la convention no 182 de l’OIT, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, la déclaration de Beijing de septembre 1995, le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux.
Règlement (UE) 2024/3015 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
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