Règlement (UE) 2024/3015 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3015
RattachementRèglement (UE) 2024/3015
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3015)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/3015EUR-Lex →

(8) La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil harmonise la définition de la traite des êtres humains, y compris le travail ou les services forcés, et fixe des règles relatives aux sanctions minimales. Toute réglementation concernant l’interdiction de mettre sur le marché de l’Union et de mettre à disposition sur le marché de l’Union des produits issus du travail forcé, que ceux-ci aient été fabriqués dans l’Union ou importés, ou d’exporter de tels produits, ou concernant l’obligation de garantir que les produits concernés sont retirés du marché de l’Union (ci-après dénommée «interdiction des produits issus du travail forcé») devrait être sans préjudice de ladite directive, en particulier de la compétence des autorités judiciaires et des autorités répressives pour enquêter et poursuivre des infractions liées à la traite des êtres humains, y compris l’exploitation par le travail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).