(12) L’utilisation des données détenues par le secteur privé et d’autres nouvelles sources de données devrait être soumise à des mesures de sauvegarde et des garanties juridiques, techniques et procédurales strictes, y compris l’application d’un niveau élevé de sécurité, de confidentialité et de respect de la vie privée, comme le prévoit déjà le règlement (CE) no 223/2009. La possibilité de demander l’accès à des données détenues par le secteur privé devrait être limitée aux INS, agissant en leur nom propre ou pour le compte d’autres autorités nationales du SSE, et à la Commission (Eurostat) uniquement. Les données demandées devraient se limiter strictement aux cas où elles sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes et de statistiques en cours de développement. Ces données détenues par le secteur privé devraient être pseudonymisées, conformément à l’article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 13 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/3018 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3018
RattachementRèglement (UE) 2024/3018
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3018)
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