(13) Les demandes de données détenues par le secteur privé émanant des INS ou de la Commission (Eurostat) devraient être transparentes et proportionnées en ce qui concerne leur portée et leur niveau de détail. À cet égard, il est nécessaire de préciser et d’expliquer la finalité de la demande, l’utilisation prévue des données demandées, la fréquence et les délais de mise à disposition des données ainsi que les modalités opérationnelles de leur mise à disposition. Tout traitement de données en rapport avec de telles demandes de données devrait être sans préjudice de la directive no 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas. Les statistiques officielles étant un bien public, l’accès aux données devrait être gratuit. Lorsque des données sont demandées par un INS, les États membres peuvent accorder au détenteur de données privé une compensation limitée au service de traitement suivant les spécifications requises, sauf lorsque le droit national ne permet pas aux INS ou aux autres autorités nationales d’indemniser les détenteurs de données. Lorsque des données sont demandées par la Commission (Eurostat), celle-ci devrait proposer au détenteur de données privé une compensation raisonnable limitée au service de traitement spécifique suivant les spécifications requises.
Règlement (UE) 2024/3018 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3018
RattachementRèglement (UE) 2024/3018
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3018)
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