(17) Des statistiques européennes sont également développées, produites et diffusées par le Système européen de banques centrales (SEBC), mais dans un cadre juridique distinct reflétant la structure de gouvernance du SEBC. Il convient que le SSE et le SEBC entretiennent une coopération étroite et une coordination appropriée, notamment pour favoriser l’échange de données entre les deux systèmes, exclusivement à des fins statistiques, conformément à l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 5 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. De plus, le règlement (CE) no 223/2009 s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil.
Règlement (UE) 2024/3018 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3018
RattachementRèglement (UE) 2024/3018
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3018)
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