(19) Il est nécessaire de veiller à ce que les organismes publics et semi-publics nationaux chargés des sources de données, bases de données et systèmes d’interopérabilité administratifs ou de données pertinentes pour le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes autorisent les INS et autres autorités nationales à accéder à ces données, à les utiliser et à les intégrer gratuitement en temps utile et à une fréquence suffisante aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes. Les États membres devraient veiller à ce qu’il soit possible d’établir des bases d’échantillonnage statistique fondées sur des données administratives pertinentes fournies par les INS et d’autres autorités nationales.
Règlement (UE) 2024/3018 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3018
RattachementRèglement (UE) 2024/3018
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3018)
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