Règlement (UE) 2024/3018 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3018
RattachementRèglement (UE) 2024/3018
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3018)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2024/3018EUR-Lex →

(21) Lorsque les activités à entreprendre au titre du règlement (CE) no 223/2009 impliquent le traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques officielles conformément au mandat donné aux autorités statistiques en vue de la demande de données à caractère personnel conformément à la description méthodologique spécifique de chaque produit statistique, ce traitement devrait être conforme au droit de l’Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, à savoir les règlement (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679. Conformément aux principes énoncés dans ces règlements, un tel traitement devrait faire l’objet des garanties appropriées concernant les droits et libertés de la personne concernée. Ces garanties devraient permettre la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour assurer le respect du principe de minimisation des données. Ces mesures pourraient comprendre la pseudonymisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3018. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).