(22) Le traitement de données à caractère personnel à des fins de statistiques officielles par les INS et d’autres autorités nationales, qui est considéré comme relevant de l’intérêt public, devrait faire l’objet de dérogations et de garanties appropriées, conformément au règlement (UE) 2016/679. Par exemple, le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins statistiques ne devrait pas être considéré comme incompatible avec les finalités initiales pour lesquelles elles ont été collectées. Les données à caractère personnel traitées à des fins statistiques dans l’intérêt public sont des données confidentielles et sont donc soumises au principe de secret statistique, ce qui signifie qu’elles ne devraient être utilisées qu’à des fins statistiques et ne devraient jamais être utilisées à l’appui de mesures ou de décisions concernant une personne physique en particulier. Dans ce contexte, les garanties particulières qui devraient être appliquées lorsque le partage de données conformément au règlement (CE) no 223/2009 exige le traitement de données à caractère personnel comprennent des mesures techniques et organisationnelles telles que les technologies renforçant la protection de la vie privée et le respect des principes de limitation de la finalité, de minimisation des données, de limitation de la conservation et d’intégrité et de confidentialité énoncés dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, et précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne. À cet égard, il convient d’utiliser, pour le partage de données devrait utiliser des technologies de protection de la vie privée qui sont spécifiquement conçues pour mettre en œuvre ces principes. Conformément à l’article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, des dérogations devraient être accordées par le droit national au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes par les INS et autres autorités nationales, sous réserve des garanties qui y sont prévues.
Règlement (UE) 2024/3018 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3018
RattachementRèglement (UE) 2024/3018
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3018)
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