(23) Afin d’être à l’avant-garde de l’intégration progressive des nouvelles technologies et des nouvelles connaissances, et de veiller ainsi à ce que les statistiques européennes restent constamment pertinentes, il convient d’établir des règles en vertu desquelles, dans le cadre d’un effort collectif du SSE, des statistiques peuvent être développées conformément aux besoins des utilisateurs dans des domaines spécifiques, sous la forme de statistiques en cours de développement ou de statistiques expérimentales, en vue de leur intégration dans la production régulière de statistiques européennes. Bien qu’elles ne remplissent pas nécessairement tous les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009, ces statistiques devraient être considérées comme des statistiques européennes. Des informations transparentes sur la qualité des statistiques en cours de développement ou expérimentales devraient accompagner leur publication.
Règlement (UE) 2024/3018 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3018
RattachementRèglement (UE) 2024/3018
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3018)
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