(30) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la modification du cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2024/3018 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3018
RattachementRèglement (UE) 2024/3018
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3018)
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