(31) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 223/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la spécification des actions statistiques urgentes et des modalités de leur mise en œuvre, y compris les exigences pertinentes en matière de calendrier, de fréquence et de qualité que doivent appliquer les États membres participant volontairement à l’action statistique urgente, et l’extension de ces actions urgentes, ainsi qu’en ce qui concerne la définition des aspects techniques du partage de données entre les autorités statistiques au titre dudit règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/3018 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3018
RattachementRèglement (UE) 2024/3018
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3018)
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