(9) L’accès à de nouvelles sources de données, y compris des mégadonnées, émergeant de services numériques et de l’internet des objets (IdO) et l’utilisation de celles-ci, sont aujourd’hui indispensables pour produire des statistiques européennes actuelles, suffisamment fréquentes et suffisamment détaillées, d’une manière plus efficace et moins coûteuse. Ces nouvelles sources de données contribuent aussi notablement à la constitution de bases d’échantillonnage statistique aux fins du SSE. Par conséquent, il convient de garantir l’accès aux nouvelles sources de données en général et, en particulier, aux données détenues par le secteur privé pour le développement et la production de statistiques officielles européennes, sur une base durable et selon des règles équitables, claires, prévisibles et proportionnées, conformément au cadre des droits fondamentaux de l’Union. L’accès aux données détenues par le secteur privé devrait être garanti conformément au principe de rentabilité et ne doit pas entraîner de charge excessive pour les opérateurs économiques, comme le prévoit l’article 338, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2024/3018 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3018
RattachementRèglement (UE) 2024/3018
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3018)
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