Règlement (UE) 2024/3024 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3024
IntituléANNEXE VIII — MODULE POUR LES COMPTES RELATIFS AUX SUBVENTIONS ENVIRONNEMENTALES ET AUX TRANSFERTS SIMILAIRES
RattachementRèglement (UE) 2024/3024
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3024)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) 2024/3024EUR-Lex →

Section 1

OBJECTIFS

Les comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires collectent et présentent des données sur les transferts courants et en capital destinés à soutenir des activités qui protègent l’environnement et les ressources naturelles, y compris la production et l’utilisation de produits environnementaux, d’une manière compatible avec les concepts et les définitions du SEC 2010.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en vue de l’établissement des comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires. Ces données sont également utilisées pour l’établissement des dépenses nationales de protection de l’environnement, comme exposé à l’annexe IV.

Section 2

CHAMP COUVERT

Les comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires enregistrent les versements sans contrepartie effectués par les administrations publiques en faveur des secteurs institutionnels (au sein de l’économie nationale et vers le reste du monde) et des non-résidents (reste du monde), dans le but de protéger l’environnement ou de réduire l’utilisation et l’extraction des ressources naturelles.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des comptes relatifs aux subventions environnementales et aux transferts similaires selon les caractéristiques suivantes:

— subventions (code SEC 2010 D.3);

— autres transferts courants (codes SEC 2010 D.6 et D.7);

— transferts en capital (code SEC 2010 D.9).

L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1. Les statistiques sont élaborées et transmises chaque année.

2. Les statistiques sont transmises dans un délai de 24 mois à compter de la fin de l’année de référence.

3. Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux de l’UE pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4. La première année de référence est 2023.

5. Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2022 à la première année de référence.

6. Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence. Les États membres transmettent à nouveau les données pour les années à compter de 2022 chaque fois que les données sont révisées. Les États membres peuvent transmettre toutes les données disponibles pour les années qui précèdent 2022.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1. Pour les caractéristiques visées à la section 3, les données sont déclarées par:

— secteur institutionnel payeur, comme suit:

— administrations publiques,

— reste du monde,

— secteur institutionnel bénéficiaire, comme suit:

— administrations publiques,

— sociétés,

— ménages,

— institutions sans but lucratif au service des ménages,

— reste du monde.

2. Pour chacune des catégories de déclaration visées au point 1, les données sont déclarées selon les catégories de classification des activités de protection de l’environnement (CEPA) et de classification des activités de gestion des ressources (CReMA) regroupées comme suit:

— CEPA 1,

— CEPA 2,

— CEPA 3,

— CEPA 4,

— CEPA 5,

— CEPA 6 (y compris l’ex-CReMA 12),

— somme de CEPA 7, CEPA 8 et CEPA 9,

— CReMA 10,

— CReMA 11,

— CReMA 13,

— CReMA 13A,

— CReMA 13B,

— CReMA 13C,

— CReMA 14,

— somme de CReMA 15 et CReMA 16.

3. Les transferts que les sociétés reçoivent des administrations publiques, regroupés par somme de toutes les catégories CEPA (CEPA 1-9) et de toutes les catégories CReMA (CReMA 10-16), sont encore regroupés en fonction de la nomenclature des activités économiques NACE Rév. 2, comme suit:

— NACE A — agriculture, sylviculture et pêche,

— NACE B — industries extractives,

— NACE C — industrie manufacturière,

— NACE D — production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné,

— NACE E — production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution,

— NACE F — construction,

— NACE G — commerce; réparation d’automobiles et de motocycles,

— NACE H — transports et entreposage,

— NACE I-U — autres sections de la NACE.

4. Les catégories de la CEPA visées aux points 2 et 3 sont énumérées à l’annexe IV, les catégories de la CReMA sont énumérées à l’annexe V.

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).