(14) La Commission (Eurostat) et les instituts statistiques nationaux ainsi que les autres autorités nationales chargés de produire des comptes économiques de l’environnement devraient s’efforcer d’étendre en permanence la couverture et d’améliorer la qualité des données statistiques qui contribuent au suivi et à l’évaluation des progrès que l’Union accomplit dans la mise en œuvre des actes législatifs adoptés dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et conformément au pacte vert pour l’Europe, au règlement (UE) 2021/1119, à la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil et à d’autres actes juridiques pertinents, ainsi que dans le respect des engagements internationaux de l’Union, tout en tenant compte des normes statistiques internationales élaborées par les Nations unies et d’autres organismes.
Règlement (UE) 2024/3024 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3024
RattachementRèglement (UE) 2024/3024
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3024)
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