Règlement (UE) 2024/3024 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3024
RattachementRèglement (UE) 2024/3024
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3024)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2024/3024EUR-Lex →

(23) L’atténuation du changement climatique, y compris les investissements qui y sont liés, est indispensable pour atteindre l’objectif de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050. La Commission (Eurostat) devrait commencer à fournir régulièrement des données et des statistiques établies à partir des données pertinentes disponibles issues des modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement et, le cas échéant, d’autres sources de données. Ces données devraient être ventilées par État membre et couvrir tous les secteurs de l’économie entrant en ligne de compte pour l’atténuation du changement climatique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).