(24) Afin de tenir compte, au besoin, des évolutions environnementales, économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le règlement (UE) no 691/2011 en fournissant des orientations méthodologiques et pour modifier les annexes I à IX dudit règlement en ce qui concerne la liste des caractéristiques pour lesquelles des données doivent être élaborées et transmises, en particulier l’annexe V, section 3, afin d’y inclure des caractéristiques concernant d’autres investissements dans l’atténuation du changement climatique. La Commission devrait veiller à ce que ses actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2024/3024 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3024
RattachementRèglement (UE) 2024/3024
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3024)
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