Règlement (UE) 2024/3024 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3024
RattachementRèglement (UE) 2024/3024
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3024)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2024/3024EUR-Lex →

(5) Pour accomplir les tâches qui lui incombent au titre des traités et du droit international, en particulier celles liées à l’environnement, à la durabilité et au changement climatique, l’Union devrait disposer d’informations pertinentes, complètes et fiables. La prise de décision fondée sur des données probantes exige des statistiques conformes aux critères de qualité élevée établis dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil. En outre, il est nécessaire que la Commission (Eurostat) présente les données collectées de manière plus accessible et conviviale, tout en promouvant activement ces données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).