Règlement (UE) 2024/3024 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3024
RattachementRèglement (UE) 2024/3024
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3024)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2024/3024EUR-Lex →

(6) Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050, il est crucial que l’Union aligne tous les actes juridiques de l’Union et tous ses processus sur ses objectifs environnementaux et climatiques à long terme, tels qu’ils sont établis dans le pacte vert pour l’Europe, le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil et le paquet «Ajustement à l’objectif 55». Plusieurs actes juridiques de l’Union nécessitent déjà un suivi étroit des tendances et, partant, des données supplémentaires et plus précises. À cet égard, il est essentiel de recueillir auprès des États membres des données pertinentes et détaillées sur leurs investissements dans le domaine de l’environnement pour garantir que l’Union reste sur sa trajectoire pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour toutes ces raisons, le système des comptes économiques européens de l’environnement doit devenir un outil complet fournissant des données supplémentaires importantes pour suivre la mise en œuvre du droit de l’Union dans le domaine de l’environnement et l’élaboration des politiques environnementales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).