Lorsque les autorités compétentes et les autorités douanières telles quelles sont définies dans le règlement (UE) 2023/1115 procèdent à la mise en œuvre et au contrôle de l’application en coopération les unes avec les autres conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1115, les autorités compétentes et les autorités douanières concernées sont responsables conjointes du traitement, au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, pour la transmission, la conservation et tout autre traitement de données à caractère personnel dans le système d’information dans le cadre de cette coopération particulière. Lorsque l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 l’exige, les responsables du traitement déterminent leurs responsabilités respectives en matière de respect des obligations au titre du règlement (UE) 2016/679 au moyen d’un accord entre eux.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3084-20261015, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
IntituléResponsabilité conjointe dans le système d’information
Rattachement
CHAPITRE IV — TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET SÉCURITÉ
- Règlement d’exécution (UE) 2024/3084
- CHAPITRE IV — TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET SÉCURITÉ
VersionConsolidée au 15/10/2026 (CELEX 02024R3084-20261015)
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