1. La Commission met en place les mesures de pointe nécessaires pour garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées dans le système d’information, y compris des mesures appropriées de contrôle de l’accès aux données et un plan de sécurité, qui est tenu à jour.
2. La Commission met en place les mesures de pointe nécessaires en cas d’incident de sécurité, prend des mesures correctives et veille à ce qu’il soit possible de vérifier quelles données à caractère personnel ont été traitées dans le système d’information, à quel moment, par qui et à quelles fins.
3. La Commission informe les autorités compétentes des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. La Commission peut mettre en place les mesures suivantes:
a) des mesures visant à garantir le maintien de la disponibilité du système d’information en précisant les conditions applicables aux interactions individuelles, y compris en précisant les limites techniques applicables à la taille des fichiers et en réglementant la fréquence des interactions;
b) des mesures visant à empêcher la transmission de données incorrectes, superflues ou redondantes.
La Commission informe sans délai les autorités compétentes et les utilisateurs du système d’information des mesures prises en vertu du présent paragraphe.