Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3084-20261015, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
IntituléDéploiement et utilisation du système d’information
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/3084
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 15/10/2026 (CELEX 02024R3084-20261015)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/3084EUR-Lex →

1. La Commission:

a) développe le système d’information;

b) assure le fonctionnement et la maintenance du système d’information, fournit une assistance et procède aux mises à jour ou développements requis.

2. Le système d’information est utilisé par les opérateurs et, le cas échéant, leurs mandataires, pour la présentation et la gestion de déclarations de diligence raisonnée et de déclarations simplifiées; par les États membres pour mettre des informations à disposition conformément à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1115; et par les opérateurs en aval et les commerçants pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2023/1115. Il est également utilisé par les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission en vue d’accéder aux déclarations de diligence raisonnée et aux déclarations simplifiées, de les traiter et d’agir à leur égard, y compris en ce qui concerne l’échange d’informations contenant des données à caractère personnel entre les autorités compétentes, les autorités douanières et la Commission en lien avec la mise en œuvre et le contrôle de l’application du règlement (UE) 2023/1115. Tout échange d’informations de ce type est conforme aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 et le règlement (UE) 2018/1725.

3. Les déclarations de diligence raisonnées sont attribuées dans le système d’information aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’opérateur est établi. Si l’opérateur est établi en dehors de l’Union, les déclarations de diligence raisonnée sont attribuées aux autorités compétentes de l’État membre auquel cet opérateur est associé, en fonction de son identifiant unique fourni dans le système d’information.

4. Les déclarations simplifiées sont attribuées dans le système d’information aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le micro ou petit opérateur primaire est établi. Si le micro ou petit opérateur primaire est établi en dehors de l’Union, la déclaration simplifiée est attribuée aux autorités compétentes de l’État membre auquel il est associé, en fonction de l’identifiant unique de ce micro ou petit opérateur primaire fourni dans le système d’information. Si les informations relatives à la déclaration simplifiée sont mises à disposition dans le système d’information par un État membre conformément à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1115, la déclaration simplifiée est attribuée aux autorités compétentes de cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3084-20261015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).