Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3084-20261015, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/3084
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 15/10/2026 (CELEX 02024R3084-20261015)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/3084EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2023/1115, à l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1725, on entend par:

a) «système d’information»: le système d’information mis en place par la Commission et dont la Commission assure la maintenance conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2023/1115;

b) «acteur du système d’information»: les autorités compétentes et les autorités douanières visées par le règlement (UE) 2023/1115, ainsi que la Commission, en ce qu’elles accomplissent les tâches qui leur sont confiées conformément au règlement (UE) 2023/1115;

c) «utilisateur du système d’information»: les opérateurs, y compris les micro ou petits opérateurs primaires, et leurs mandataires, le cas échéant, les opérateurs en aval et les commerçants, conformément au règlement (UE) 2023/1115, ainsi que les États membres agissant conformément à l’article 4 bis, paragraphe 4, dudit règlement, et qui sont identifiés par un enregistrement individuel dans EU Login, le service d’authentification de la Commission, et par un identifiant unique;

d) «déclaration de diligence raisonnée»: la déclaration de diligence raisonnée présentée par l’utilisateur du système d’information conformément au règlement (UE) 2023/1115;

d bis) «déclaration simplifiée»: une déclaration simplifiée présentée par l’utilisateur du système d’information conformément à l’article 4 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1115;

e) «numéro de référence»: le numéro de référence attribué par le système d’information à la déclaration de diligence raisonnée;

e bis) «identifiant de déclaration»: l’identifiant attribué par le système d’information à la déclaration simplifiée;

f) «numéro de vérification»: un numéro de sécurité attribué par le système d’information à la déclaration de diligence raisonnée ou à la déclaration simplifiée afin d’assurer une sécurité supplémentaire des données contenues dans cette déclaration;

g) «profilage des risques»: l’identification des risques de non-conformité d’un produit en cause relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/1115 au sein du système d’information, sur la base de critères de risque, aux fins de l’attribution d’un statut de risque à chaque déclaration de diligence raisonnée ou déclaration simplifiée présentée dans le système d’information, y compris après une éventuelle modification ou mise à jour de celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3084-20261015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).