Version consolidée au 15/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3084-20261015, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
IntituléPrésentation des déclarations de diligence raisonnée
RattachementCHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
VersionConsolidée au 15/10/2026 (CELEX 02024R3084-20261015)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/3084EUR-Lex →
1. Sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est mise à disposition par l’intermédiaire de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1115, les utilisateurs du système d’information présentent et gèrent les déclarations de diligence raisonnée des produits en cause dans le système d’information.
2. Lorsqu’un produit en cause contient du bois ou a été fabriqué avec du bois, les utilisateurs du système d’information indiquent dans la déclaration de diligence raisonnée les noms scientifiques complets des essences de bois que les produits en cause contiennent ou avec lesquels ils ont été fabriqués.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.