Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3084-20261015, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
IntituléPrésentation des déclarations de diligence raisonnée
Rattachement
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/3084
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
VersionConsolidée au 15/10/2026 (CELEX 02024R3084-20261015)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/3084EUR-Lex →

1. Sauf lorsque la déclaration de diligence raisonnée est mise à disposition par l’intermédiaire de l’interface électronique visée à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1115, les utilisateurs du système d’information présentent et gèrent les déclarations de diligence raisonnée des produits en cause dans le système d’information.

2. Lorsqu’un produit en cause contient du bois ou a été fabriqué avec du bois, les utilisateurs du système d’information indiquent dans la déclaration de diligence raisonnée les noms scientifiques complets des essences de bois que les produits en cause contiennent ou avec lesquels ils ont été fabriqués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3084-20261015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).