1. L’utilisateur du système d’information présente la déclaration simplifiée dans le système d’information, sauf lorsque les informations sont mises à disposition conformément au paragraphe 2.
2. Lorsque toutes les informations énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2023/1115 sont disponibles dans un système ou une base de données existant en vertu du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, le système d’information permet aux États membres de mettre ces informations et, le cas échéant, leurs mises à jour, à disposition dans le système d’information pour chaque micro ou petit opérateur primaire visé à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1115. Le système d’information attribue un identifiant de déclaration aux informations mises à disposition par un micro ou petit opérateur primaire. Cet identifiant de déclaration est communiqué par l’État membre concerné au micro ou petit opérateur primaire intéressé et utilisé par ce dernier aux fins du règlement (UE) 2023/1115 et du présent règlement.
3. Une mise à jour de la déclaration simplifiée est présentée et mise à disposition dans le système d’information conformément aux paragraphes 1 et 2. L’identifiant de déclaration associé à la déclaration simplifiée est maintenu en cas de mise à jour.
4. Le système d’information conserve une trace des déclarations simplifiées et de toute mise à jour de celles-ci.
5. Une mise à jour de la déclaration simplifiée déclenche un nouveau profilage des risques de l’ensemble de la déclaration simplifiée mise à jour, conformément à l’article 6.
6. Le système d’information permet à ses utilisateurs de retirer leurs déclarations simplifiées.
7. Les déclarations simplifiées ne sont pas retirées après que la déclaration simplifiée a été utilisée comme référence par le même utilisateur du système d’information, conformément à l’article 8 bis.