Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3084-20261015, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
IntituléModification et retrait des déclarations de diligence raisonnée
Rattachement
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/3084
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
VersionConsolidée au 15/10/2026 (CELEX 02024R3084-20261015)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/3084EUR-Lex →

1. Le système d’information permet à ses utilisateurs de modifier ou de retirer les déclarations de diligence raisonnée dans les 72 heures suivant la mise à disposition dans le système d’information du numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée.

2. Les déclarations de diligence raisonnée ne sont ni modifiées ni retirées après que la déclaration de diligence raisonnée a été utilisée comme référence dans une déclaration de diligence raisonnée présentée par le même utilisateur du système d’information en vue d’un groupement conformément à l’article 8 bis.

3. La déclaration de diligence raisonnée n’est ni modifiée ni retirée par un utilisateur du système d’information après que:

a) l’utilisateur du système d’information a été informé de l’intention d’effectuer un contrôle concernant la déclaration de diligence raisonnée ou le produit en cause associé à la déclaration de diligence raisonnée, pendant la durée du contrôle;

b) le produit en cause couvert par une déclaration de diligence raisonnée a été mis sur le marché de l’Union ou exporté conformément au règlement (UE) 2023/1115;

c) le numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée a été fourni aux autorités douanières ou mis à la disposition de celles-ci avant la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit en cause entrant sur le marché ou quittant le marché dans le cadre des procédures établies au chapitre 4 du règlement (UE) 2023/1115.

4. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, sur demande individuelle et motivée d’un utilisateur du système d’information, les autorités compétentes peuvent prolonger le délai visé au paragraphe 1, uniquement après que celui-ci a expiré. Cette prolongation n’excède pas huit jours civils. La demande est fondée sur des raisons indépendantes de la volonté de l’utilisateur du système d’information, qui, dans sa demande motivée, indique que le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable. Cette prolongation est également possible avec effet rétroactif après l’expiration du délai visé au paragraphe 1.

5. Une déclaration de diligence raisonnée modifiée fait l’objet d’un profilage des risques conformément à l’article 6. Le profilage des risques s’applique à l’ensemble de la déclaration de diligence raisonnée modifiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3084-20261015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).