Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3084-20261015, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
IntituléProfilage des risques
Rattachement
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/3084
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
VersionConsolidée au 15/10/2026 (CELEX 02024R3084-20261015)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/3084EUR-Lex →

1. Le système d’information permet aux autorités compétentes de recenser, au sein du système d’information, les situations dans lesquelles des produits en cause présentent un risque si élevé de non-conformité qu’une action immédiate est nécessaire avant que ces produits soient mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou exportés, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2023/1115, et de s’informer afin de déterminer les contrôles à effectuer et d’accomplir les tâches qui leur sont confiées au titre du chapitre 3 du règlement (UE) 2023/1115.

2. Aux fins du paragraphe 1, le système d’information permet aux autorités compétentes d’établir des profils de risque dans le système d’information afin de faciliter une prise de décision éclairée pour sélectionner les opérateurs, y compris les petits et micro opérateurs primaires, les opérateurs en aval, les commerçants ou les produits en cause associés aux déclarations de diligence raisonnée et aux déclarations simplifiées sur lesquels effectuer des contrôles. Ces profils de risque reposent, entre autres, sur les critères de risque définis dans le plan annuel de contrôles des autorités compétentes, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1115.

3. Lorsqu’elle est présentée dans le système d’information, chaque déclaration de diligence raisonnée ou déclaration simplifiée fait l’objet d’un profilage des risques électronique automatisé. Le système d’information attribue un statut de risque à chaque déclaration de diligence raisonnée ou déclaration simplifiée, qui n’est pas communiqué à l’utilisateur du système d’information.

4. À tout moment après la présentation d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée, y compris après un groupement conformément à l’article 8 bis, les autorités compétentes peuvent examiner une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée afin de déterminer si un produit en cause est conforme à l’article 3 du règlement (UE) 2023/1115. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent attribuer, à l’issue de l’examen, un nouveau statut de risque à la déclaration de diligence raisonnée ou à la déclaration simplifiée, ou au groupement de telles déclarations. Si l’autorité compétente attribue un nouveau statut de risque à une déclaration de diligence raisonnée ou à une déclaration simplifiée, ou à un groupement de telles déclarations, ce nouveau statut prévaut sur un statut de risque attribué en vertu du paragraphe 3 du présent article. Le système d’information conserve une trace de toute modification apportée au statut de risque d’une déclaration simplifiée ou de groupements de déclarations simplifiées.

5. Le statut de risque attribué à la déclaration de diligence raisonnée ou à la déclaration simplifiée n’est visible que par les acteurs du système d’information.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3084-20261015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).