1. Le système d’information permet aux autorités compétentes de recenser, au sein du système d’information, les situations dans lesquelles des produits en cause présentent un risque si élevé de non-conformité qu’une action immédiate est nécessaire avant que ces produits soient mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou exportés, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2023/1115, et de s’informer afin de déterminer les contrôles à effectuer et d’accomplir les tâches qui leur sont confiées au titre du chapitre 3 du règlement (UE) 2023/1115.
2. Aux fins du paragraphe 1, le système d’information permet aux autorités compétentes d’établir des profils de risque dans le système d’information afin de faciliter une prise de décision éclairée pour sélectionner les opérateurs, y compris les petits et micro opérateurs primaires, les opérateurs en aval, les commerçants ou les produits en cause associés aux déclarations de diligence raisonnée et aux déclarations simplifiées sur lesquels effectuer des contrôles. Ces profils de risque reposent, entre autres, sur les critères de risque définis dans le plan annuel de contrôles des autorités compétentes, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1115.
3. Lorsqu’elle est présentée dans le système d’information, chaque déclaration de diligence raisonnée ou déclaration simplifiée fait l’objet d’un profilage des risques électronique automatisé. Le système d’information attribue un statut de risque à chaque déclaration de diligence raisonnée ou déclaration simplifiée, qui n’est pas communiqué à l’utilisateur du système d’information.
4. À tout moment après la présentation d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée, y compris après un groupement conformément à l’article 8 bis, les autorités compétentes peuvent examiner une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée afin de déterminer si un produit en cause est conforme à l’article 3 du règlement (UE) 2023/1115. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent attribuer, à l’issue de l’examen, un nouveau statut de risque à la déclaration de diligence raisonnée ou à la déclaration simplifiée, ou au groupement de telles déclarations. Si l’autorité compétente attribue un nouveau statut de risque à une déclaration de diligence raisonnée ou à une déclaration simplifiée, ou à un groupement de telles déclarations, ce nouveau statut prévaut sur un statut de risque attribué en vertu du paragraphe 3 du présent article. Le système d’information conserve une trace de toute modification apportée au statut de risque d’une déclaration simplifiée ou de groupements de déclarations simplifiées.
5. Le statut de risque attribué à la déclaration de diligence raisonnée ou à la déclaration simplifiée n’est visible que par les acteurs du système d’information.