1. Le système d’information attribue, dans les meilleurs délais à l’issue du profilage des risques visé à l’article 6, un numéro de référence à la déclaration de diligence raisonnée et un identifiant de déclaration à la déclaration simplifiée présentée par l’utilisateur du système d’information. Dans le même temps, il attribue un numéro de vérification associé à la déclaration de diligence raisonnée ou à la déclaration simplifiée.
2. Le numéro de référence ou identifiant de déclaration et le numéro de vérification associé sont mis à la disposition de l’utilisateur du système d’information à l’issue du profilage des risques visé à l’article 6.
3. Le système d’information permet aux autorités compétentes de reporter la mise à disposition du numéro de référence ou de l’identifiant de déclaration ainsi que du numéro de vérification associé afin d’établir que les produits en cause sont conformes à l’article 3 du règlement (UE) 2023/1115 et, en particulier, de vérifier que la situation détectée visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement n’est pas applicable à ce produit en cause. Ce report est aussi court que possible et n’excède pas la période fixée à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1115. Cette période peut être prolongée à la discrétion de l’autorité compétente aussi longtemps que nécessaire, par des périodes supplémentaires conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1115, pour qu’elle puisse effectuer ses contrôles et remplir les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2023/1115 et du présent règlement.