Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3084-20261015, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
IntituléAttribution et mise à disposition de numéros de référence, d’identifiants de déclaration et de numéros de vérification
Rattachement
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2024/3084
  2. CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
VersionConsolidée au 15/10/2026 (CELEX 02024R3084-20261015)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/3084EUR-Lex →

1. Le système d’information attribue, dans les meilleurs délais à l’issue du profilage des risques visé à l’article 6, un numéro de référence à la déclaration de diligence raisonnée et un identifiant de déclaration à la déclaration simplifiée présentée par l’utilisateur du système d’information. Dans le même temps, il attribue un numéro de vérification associé à la déclaration de diligence raisonnée ou à la déclaration simplifiée.

2. Le numéro de référence ou identifiant de déclaration et le numéro de vérification associé sont mis à la disposition de l’utilisateur du système d’information à l’issue du profilage des risques visé à l’article 6.

3. Le système d’information permet aux autorités compétentes de reporter la mise à disposition du numéro de référence ou de l’identifiant de déclaration ainsi que du numéro de vérification associé afin d’établir que les produits en cause sont conformes à l’article 3 du règlement (UE) 2023/1115 et, en particulier, de vérifier que la situation détectée visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement n’est pas applicable à ce produit en cause. Ce report est aussi court que possible et n’excède pas la période fixée à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1115. Cette période peut être prolongée à la discrétion de l’autorité compétente aussi longtemps que nécessaire, par des périodes supplémentaires conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1115, pour qu’elle puisse effectuer ses contrôles et remplir les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2023/1115 et du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3084-20261015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).