Version consolidée au 15/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R3084-20261015, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/12/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
IntituléRejet des déclarations de diligence raisonnée et des déclarations simplifiées
RattachementCHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084
CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
VersionConsolidée au 15/10/2026 (CELEX 02024R3084-20261015)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/3084EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes peuvent rejeter une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée pendant la période prévue à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1115, qui débute au moment où un risque élevé de non-conformité est détecté dans le système d’information conformément à l’article 6. Le rejet d’une déclaration de diligence raisonnée n’est plus possible une fois que le numéro de référence d’une déclaration de diligence raisonnée est mis à la disposition de l’utilisateur du système d’information.
2. Le produit en cause déclaré dans une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée rejetée est réputé ne pas faire l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée comme requis par l’article 3, point c), du règlement (UE) 2023/1115, à partir du moment où la déclaration est rejetée.
3. Le rejet est pris en compte dans le système d’information par l’attribution d’un statut spécifique à la déclaration de diligence raisonnée ou déclaration simplifiée concernée.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.