1. Les utilisateurs du système d’information peuvent grouper des déclarations de diligence raisonnée ou des déclarations simplifiées individuelles en présentant une nouvelle déclaration de diligence raisonnée ou déclaration simplifiée faisant référence à des déclarations de diligence raisonnée ou à des déclarations simplifiées individuelles précédemment présentées par le même utilisateur du système d’information, ou, pour le même opérateur ou le même micro ou petit opérateur primaire, par un mandataire, le cas échéant, au moyen des numéros de référence ou identifiants de déclaration précédemment présentés («déclaration de diligence raisonnée ou déclaration simplifiée groupée»).
2. Le système d’information attribue un statut spécifique aux déclarations de diligence raisonnée ou déclarations simplifiées individuelles une fois qu’elles sont référencées dans la déclaration de diligence raisonnée ou la déclaration simplifiée groupée afin d’indiquer qu’elles ont été groupées et remplacées par la déclaration de diligence raisonnée ou la déclaration simplifiée groupée.
3. La déclaration de diligence raisonnée ou déclaration simplifiée groupée représente la déclaration de diligence raisonnée ou la déclaration simplifiée individuelle aux fins du respect du règlement (UE) 2023/1115. La déclaration de diligence raisonnée ou déclaration simplifiée groupée couvre donc la mise sur le marché ou l’exportation des produits en cause figurant dans les déclarations de diligence raisonnée ou déclarations simplifiées individuelles qui y sont référencées. Aux fins du respect de l’article 4, paragraphe 7, et de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1115, au lieu des numéros de référence ou identifiants de déclaration individuels auxquels un statut spécifique a été attribué conformément au paragraphe 2, les utilisateurs du système d’information communiquent ou mettent à disposition le numéro de référence ou l’identifiant de déclaration de la déclaration de diligence raisonnée ou déclaration simplifiée groupée.