Outre les tâches énumérées à l’article 2, paragraphe 1, la Commission est chargée d’exécuter les tâches suivantes relatives au système d’information:
a) fournir des connaissances, une formation et un soutien, y compris une assistance technique, aux utilisateurs et acteurs du système d’information en ce qui concerne l’utilisation de ce système et, lorsqu’une expertise nationale est requise, demander l’assistance des autorités compétentes;
b) octroyer l’accès au système d’information aux acteurs désignés par chaque État membre;
c) octroyer l’accès au système d’information à ses utilisateurs, sous la supervision des autorités compétentes, et coopérer avec ces dernières, le cas échéant, pour vérifier les informations d’identification fournies par les utilisateurs du système d’information et d’autres informations dont la validité ne peut être évaluée que par les États membres;
c bis) développer une fonctionnalité dans le système d’information permettant aux autorités compétentes de gérer les utilisateurs de ce système, y compris les activités énumérées au point h), et extraire les données relatives aux utilisateurs du système;
d) effectuer des opérations de traitement de données à caractère personnel dans le système d’information, lorsque le présent règlement l’exige, ou aux fins de la mise en œuvre et du contrôle de l’application au titre du règlement (UE) 2023/1115;
e) fournir des services web, reposant sur des spécifications techniques communes, permettant aux utilisateurs du système d’information de présenter et de gérer de manière automatisée les déclarations de diligence raisonnée et les déclarations simplifiées, y compris le groupement de telles déclarations, dans le système d’information, et établir les conditions de connexion et d’utilisation de ces services en ligne, le cas échéant;
f) fournir des services web, reposant sur des spécifications techniques communes, permettant aux autorités compétentes des États membres d’exécuter de manière automatisée, dans le système d’information, des tâches concernant les déclarations de diligence raisonnée ou déclarations simplifiées présentées, y compris les groupements de telles déclarations, et établir les conditions de connexion et d’utilisation de ces services en ligne, le cas échéant;
g) fournir l’interface électronique prévue à l’article 28 du règlement (UE) 2023/1115;
h) suspendre et révoquer l’accès d’un utilisateur du système d’information, y compris en cas de non-respect des obligations énoncées dans le règlement (UE) 2023/1115 ou dans le présent règlement, à la demande des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il est établi ou, si l’utilisateur est établi en dehors de l’Union, des autorités compétentes de l’État membre auquel il est associé, en fonction de l’identifiant fourni lors de son enregistrement dans le système d’information.