(10) Il convient que le système d’information traite les données à caractère personnel dans la mesure strictement nécessaire à l’exécution des obligations prévues par le règlement (UE) 2023/1115. Le système d’information ne devrait traiter que les catégories de données à caractère personnel énumérées à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement d’exécution.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024R3084)
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