(11) Le système d’information ne devrait pas conserver les données à caractère personnel communiquées par les utilisateurs du système d’information sous une forme permettant l’identification des personnes concernées plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont traitées. Ce délai devrait être de dix ans à compter de la date à laquelle la déclaration de diligence raisonnée est présentée par l’intermédiaire du système d’information, compte tenu des procédés de fabrication sur une longue période, afin de permettre aux opérateurs et aux commerçants et, le cas échéant, à leurs mandataires, de faire référence aux déclarations de diligence raisonnable existantes en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2023/1115 et de s’acquitter de leurs obligations de vérifier que les produits en cause contenus dans les produits en cause ou fabriqués à partir de ceux-ci ont été exercés conformément à l’article 4, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1115. Un stockage et un traitement plus longs des données à caractère personnel devraient être possibles lorsqu’ils sont nécessaires pour s’acquitter des responsabilités et obligations individuelles des acteurs du système d’information énoncées dans le règlement (UE) 2023/1115.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024R3084)
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