(12) Il convient que la Commission donne accès au grand public aux ensembles de données du système d’information dans un format ouvert totalement anonymisé et lisible par machine, conformément à la politique de l’Union en matière de données ouvertes, à établir sous la forme d’ensembles de données correctement agrégés et anonymisés, qui devraient être accessibles sur le site web de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024R3084)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.