(13) Conformément aux principes de protection dès la conception et par défaut, le système d’information devrait être développé et conçu dans le respect des exigences de la législation en matière de protection des données, notamment en raison des restrictions imposées à l’accès aux données à caractère personnel échangées dans ledit système. Par conséquent, le système d’information devrait offrir un niveau de protection et de sécurité nettement supérieur à celui des autres méthodes d’échange d’informations, comme le téléphone, le courrier ordinaire ou le courrier électronique.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024R3084)
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