Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024R3084)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2024/3084EUR-Lex →

(14) La Commission devrait fournir et gérer les logiciels et l’infrastructure informatique du système d’information, en assurer la fiabilité, la sécurité, la disponibilité, la maintenance et le fonctionnement, et participer à la formation et à l’assistance technique des acteurs et des utilisateurs du système d’information. Le système d’information devrait permettre un échange efficace de données avec les systèmes et sources de données pertinents des services de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).