(15) Les États membres devraient être en mesure d’adapter leurs fonctions et responsabilités liées au système d’information afin de refléter leurs structures administratives internes, et de mettre en œuvre dans le système d’information un type spécifique de travail ou d’y décider de l’ordre des étapes d’un processus de travail donné tout en respectant les obligations leur incombant en vertu du chapitre 3 du règlement (UE) 2023/1115.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024R3084)
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