(17) Les informations reçues par l’autorité compétente, l’autorité douanière, la Commission ou toute autre autorité ayant obtenu l’accès aux informations par l’intermédiaire du système d’information d’une autre autorité compétente, d’une autre autorité douanière, de la Commission ou d’une autre autorité du même type ne devraient pas être privées de leur valeur en tant qu’éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives conformément au droit de l’Union et au droit national applicables au seul motif qu’elles proviennent d’un autre État membre ou qu’elles ont été reçues par voie électronique. Il convient que ces informations soient traitées par les utilisateurs du système d’information concernés de la même manière que les documents similaires émanant de leur État membre.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3084 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3084
Versionacte d'origine du 04/12/2024 (CELEX 32024R3084)
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